Vous trouverez ci-joint la dernière fiche d’actualisation de la Direction Générale des Collectivités Locales en date du 3 avril 2020 concernant les mesures prises face à l’épidémie du Covid-19 dans le domaine funéraire.
DGCL/ covid-19 et droit funéraire
MAJ 2 avril 2020 Fiche d’actualité à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire
Cette fiche vise à préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Elle a été établie en tenant compte des textes figurant en annexe, ainsi que des dispositions de droit commun qui demeurent applicables y compris durant cette crise.
Disponible sur le site internet de la DGCL, cette note a vocation à être actualisée aussi
régulièrement qu’il sera nécessaire au cours de la période d’état d’urgence sanitaire issu de la loi du 23 mars 2020.
Les apports en date du 2 avril figurent en surligné jaune pour en faciliter la lecture. Ils
comportent des éléments de réponse aux questions formulées par les services de préfecture et les collectivités à la suite de la parution du décret n°2020-352 et les informations relatives au décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire selon lequel, jusqu’au 30 avril 2020 :
– les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des
collectivités territoriales sont interdits sur le corps de toutes les personnes décédées ;
– les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate et la pratique de la toilette mortuaire est interdite
pour ces défunts.
Le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 dispose également qu’afin de garantir la bonne
exécution des opérations funéraires, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs.
Les adaptations aux règles funéraires apportées par le décret n° 2020-352 du 27 mars
2020 peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
Les termes « lorsque les circonstances locales le justifient » indiqués à l’article premier du décret, indiquent que le droit commun demeure la règle et doit être privilégié
lorsque les circonstances le permettent. Il n’est pas nécessaire pour autant de justifier des circonstances dans chaque décision pour mettre en œuvre les dispositions prévues par le décret.
Ainsi, partout où les circonstances permettent de fonctionner dans le cadre du droit commun, il convient de le faire, en revanche, si les circonstances ne le permettent pas, alors les dérogations prévues par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 sont directement applicables sans qu’il soit nécessaire pour le préfet ou le maire de prendre de dispositions spécifiques, ni pour les opérateurs funéraires de justifier des circonstances locales.
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Concernant la fin de l’état d’urgence sanitaire : l’article 1er du décret prévoit une période au cours de laquelle les mesures dérogatoires sont applicables, qui est portée à un mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence (24 mai), donc, à ce jour jusqu’au 24 juin.
Le délai d’un mois après la période mentionnée à l’article 1er mentionnée aux articles 2 et 6 du décret du 27 mars 2020 signifie qu’à ce jour, il convient de comprendre 24 juin + 1 mois, donc à ce jour le 24 juillet.
1 – Les opérations consécutives au décès
1.1 – Rappel général sur la prise en charge des personnes décédées du covid-19 en période de crise
Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.
Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles, interviennent dans le cadre des recommandations du HCSP : le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.
L’autorisation de crémation ou d’inhumation ne peut être délivrée par le maire que sur production d’une attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile (article R. 2213-15 du CGCT). Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.
En revanche, les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.
Sur le choix du mode sépulture notamment, la volonté du défunt, ou à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée. La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du COVID- 19 autorise la crémation.
L’article R. 2213-2-1 du CGCT renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, fixant les listes des infections transmissibles et notamment celles impliquant la mise en bière immédiate. Le SARS-CoV-2, figure désormais à cet arrêté, dans la liste des maladies pour lesquelles les soins de thanatopraxie sont interdits mais pas dans la liste des maladies impliquant la mise en bière immédiate.
Le maire peut cependant, s’il y a urgence et après avis d’un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps décider de la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article R. 2213-18).
La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation (article L. 2223-7 du CGCT).
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Aux termes de l’article R. 2213-26 du CGCT, si le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.
1.2 – L’obligation de mise en bière immédiate
La mise en bière immédiate des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès prévue par le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020, à ce jour jusqu’au 30 avril 2020, implique :
– que le corps ne peut pas être transporté sans cercueil depuis le lieu de décès,
- que le défunt ne peut pas faire l’objet d’une présentation en chambre funéraire, ni de toilette funéraire, ni de soins de conservation.
La récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement demeure strictement obligatoire.
Cette obligation de mise en bière immédiate s’impose tant à l’opérateur funéraire qu’aux familles. Elle est concrétisée par le fait que le médecin qui constate le décès coche la case « mise en bière immédiate » sur le certificat de décès, dès lors qu’il est en présence d’un défunt cas confirmé ou cas probable du COVID-19.
Il convient cependant de souligner qu’il n’existe pas de délais précis correspondant à la mise en bière immédiate, le certificat de décès (dont les modalités de remplissage figurent à son verso) indique que cela doit se faire « dans les plus brefs délais » lors du décès à domicile et « avant la sortie de l’établissement » lors du décès à l’hôpital ou en EHPAD
L’article R. 2213-8-1 du CGCT prévoit que le directeur d’un établissement de santé peut prendre la décision d’un transport de corps avant mise en bière vers une chambre funéraire, donc à agir en lieu et place de « personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles », s’il n’a pas pu joindre un membre de la famille dans les 10 heures qui suivent le décès. Le transport avant mise en bière n’étant pas possible pour les défunts probables ou avérés covid-19, il peut être considéré qu’à l’issue de ce délai de 10 heures le directeur de l’établissement est fondé à saisir le maire afin que celui-ci puisse décider de la mise en bière immédiate et de la fermeture du cercueil sur la base de l’article R. 2213-18.
1.3 – L’interdiction générale des soins de conservation
Le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire interdit, jusqu’au 30 avril 2020, les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sur le corps des personnes décédées, quelle que soit la cause du décès.
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Il s’agit des soins de thanatopraxie, qui ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et la
dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et par injection d’un
produit biocide.
Les toilettes du corps (mortuaires, funéraires, rituelles) restent autorisées, sauf dans le cas
spécifique des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 pour lesquels le décret les
interdit.
Pour mémoire, le document d’information aux familles édité par la DGS/DGCL en 2018
présente les différents soins possibles à proposer pour un défunt qui ne serait pas atteint ou
probablement atteints du covid-19 :
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conserv
ation_040118.pdf
1.4 – L’adaptation provisoire des délais d’inhumation et de crémation
Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, le dépassement du délai
de 6 jours à compter du décès pour procéder à l’inhumation ou à la crémation du défunt n’est,
jusqu’à l’issue de la crise, plus conditionné à la dérogation du préfet, sous réserve :
– que le défunt soit inhumé ou crématisé dans un délai maximal de 21 jours à compter du
décès. A défaut, une dérogation de droit commun est sollicitée,
– et qu’une déclaration sur la date effective des obsèques soit transmise a posteriori au préfet
qui eût été compétent pour délivrer la dérogation.
En outre, le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales
ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de
crémation, en déclarant par exemple la possibilité d’une durée de dérogation plus longue sur
le territoire d’une collectivité confrontée à une tension particulièrement importante pour
répondre aux besoins d’inhumation et de crémation.
Le calcul des 21 jours maximum pour le délai d’inhumation et de crémation
En application de l’article R. 2213-33, les délais d’inhumation sont les suivants :
–
si le décès s’est produit en France, l’inhumation doit intervenir 24 heures au moins et
6 jours au plus après le décès;
–
si le décès a lieu à l’étranger, dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-
Calédonie, l’inhumation doit avoir lieu 6 jours au plus après l’entrée du corps en
France métropolitaine.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Il convient, pour calculer ces délais, d’appliquer les règles de calcul similaires à celles
prévues par les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
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En cas de problème médico-légal, le délai de 6 jours court à partir de la délivrance, par le
procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation (qui vaut également, sauf mention
expresse contraire, autorisation de crémation).
S’agissant des corps non réclamés à un établissement de santé, ils doivent être inhumés dans
les 10 jours du décès, sauf prolongation décidée par le préfet en vue de rechercher la famille
du défunt qui pourra procéder aux funérailles (article R. 1112-76 du code de la santé
publique).
Cas bénéficiaires des dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret 352-2020 du 27
mars 2020 (dérogation délai inhumation ou crémation)
La dérogation porte sur la durée du délai d’inhumation ou de crémation, qui est en principe
d’une durée de 6 jours, délai calculé à compter de la date du décès et porté à 21 jours.
Lorsque le décès s’est produit avant la parution du décret, il bénéficie également de ces
dispositions, sous réserve qu’un mode de sépulture soit donné au défunt 21 jours au plus tard
à compter de la date de décès.
Les demandes de dérogation préfectorales de droit commun réceptionnées par les préfectures
et non instruites à la date du 27 mars, date de parution et d’entrée en vigueur du décret, ne
sont pas nécessairement menées à terme, la dérogation pouvant être substituée par la
déclaration a posteriori par l’opérateur funéraire prévue par le texte.
Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 (Le préfet peut
édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières
relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.) permet
de fonder une application différenciée de cette dérogation, si le préfet l’estime pertinent pour
tout ou partie d’un territoire, mais il n’impose pas au préfet de le faire.
1.5 – Le report autorisé pour la transmission aux mairies des déclarations de transport
avant et après mises en bière
L’article 2 du décret prévoit que les opérations de transport de corps relevant du service
extérieur des pompes funèbres ne sont plus soumises à déclaration préalable auprès des
mairies. Les opérateurs funéraires disposent d’un délai supplémentaire d’1 mois pour
effectuer cette démarche. Il s’agit d’un délai maximum autorisé. Dans la mesure du possible,
les opérateurs funéraires transmettent au plus tôt ces documents, afin de faciliter le travail de
suivi des mairies et d’assurer la traçabilité des opérations.
- 6 – Réduction du nombre de cas nécessitant la surveillance de la fermeture du cercueil
Lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun
membre de la famille n’est présent pour assister à la fermeture du cercueil (conditions
cumulatives), l’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, prévoit qu’il n’est plus
nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, un garde champêtre ou
un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder à la surveillance de la
fermeture du cercueil ni d’y apposer de scellés.
La surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destiné à la crémation.
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2 – Le rôle du maire officier état civil en matière funéraire
2.1- Responsabilités y compris en période de crise
Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil (article L. 2122-31 du CGCT). Dans le
cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la
République (article 34-1 du code civil).
En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa
surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil
municipal.
En ce qui concerne les décès, le maire a des responsabilités particulières qui concernent
notamment :
– la rédaction de l’acte de décès ;
– l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ;
– la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
– la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la
personne décédée dans une autre commune ;
– la transcription de l’acte d’enfant sans vie sur les registres de décès ;
– la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
– la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par
le maire qui a dressé cet acte ;
– la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.
Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État
(Santé, Défense, INSEE, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).
Ces missions essentielles à la continuité de la vie de la Nation doivent être maintenues
dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme
d’une permanence « état-civil » joignable à tout moment.
En période de crise, la fluidité de la chaine funéraire ne doit connaitre aucun blocage et
le premier maillon est le maire : la délivrance des actes consécutifs aux décès doit ainsi
être assurée dans le cadre d’une organisation spécifique et adaptée.
Ce point a été rappelé par la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la
justice, qui précise que, le cas échéant, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l’état
civil peuvent être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la
télétransmission tel que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les déclarations de
décès), mais que pour s’assurer de leur caractère authentique, les actes de l’état civil devront
être revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l’état
civil) puis délivrés sous format papier. Afin de prévenir toutes difficultés ultérieures, elle
préconise de recueillir les coordonnées téléphoniques et les adresses mails des déclarants.
Il est en outre rappelé qu’une faute commise dans l’exercice des fonctions d’état civil engage
la responsabilité de l’officier d’état civil en cas de faute personnelle.
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2.2 – L’autorisation de fermeture du cercueil
Quel que soit le motif de l’urgence, l’autorisation de fermeture du cercueil délivrée par le
maire demeure (R. 2213-17 CGCT). Elle peut être envoyée par le maire ou ses adjoints de
façon dématérialisée à l’opérateur funéraire ou à la famille du défunt lorsqu’elle prend en
charge l’organisation des obsèques. Les communes sont invitées à communiquer une adresse
de messagerie fonctionnelle dédiée à ces démarches. A défaut, la délivrance intervient à la
première heure d’ouverture de la mairie.
L’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit que lorsque l’autorisation n’a pu
être obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires procèdent sans formalités
à la fermeture du cercueil.
Dans la période d’état d’urgence sanitaire, les circonstances peuvent impliquer que le permis
d’inhumer soit délivré très peu de temps avant l’inhumation. Le principe porté par l’arrêté est
que dans ce cas, le maire délivre alors l’autorisation d’inhumer, informé par l’opérateur
funéraire que la fermeture du cercueil a bien été effectuée par ses soins, et que l’attestation
formelle suivra sous 48 heures.
Il convient en outre de noter qu’en l’absence du maire, il est possible d’être en relation avec
des personnes différentes pour délivrer tantôt l’autorisation de fermeture de cercueil, tantôt le
permis d’inhumer.
En effet pour la première démarche le maire agit en tant qu’officier d’état civil, pour la
seconde le maire agit en tant que titulaire des pouvoirs de police des funérailles.
Or, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut déléguer :
–
ses fonctions d’officier d’état civil, sous sa surveillance et sa responsabilité
membres du conseil municipal,
–
ses pouvoirs de police à un adjoint ou conseiller municipal titulaires d’une délégation,
par arrêté régulièrement publié.
Il n’est pas exclu que les délégations bénéficient donc à des personnes physiques différentes.
Enfin, lorsqu’il y a eu transport de corps avant mise en bière, deux maires différents sont
compétents pour chacune des démarches :
–
–
le maire de la commune du lieu de dépôt pour la fermeture de cercueil ;
le maire du lieu d’inhumation pour l’autorisation d’inhumer (article R. 2213-17 du
CGCT).
Le décret du 27 mars 2020 permet de procéder, avec accord informel préalable du maire sur la
date et heure d’inhumation, à la fermeture du cercueil en cas d’indisponibilité du premier
maire (du lieu de dépôt du corps) 12h avant les funérailles.
Le calcul des 12h avant inhumation ou crémation correspond aux cas où l’une des difficultés
listées ci-dessus a bien été identifiée par l’opérateur funéraire et la famille du défunt, et que la
date et l’heure des funérailles souhaités sont connus, les délais pouvant être contraints en
raison de la disponibilité des personnels voire des familles, ou de l’accès aux équipements
funéraires ou au cimetière.
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L’opérateur funéraire doit cependant pouvoir réussir à joindre les services/le maire du
lieu d’inhumation qui lui garantissent que l’autorisation d’inhumer pourra être délivrée
à temps car ce document est strictement nécessaire.
3 – L’organisation de cérémonies funéraires
La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire, en
revanche leur format est nécessairement adapté et limité.
D’une part, le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit par l’article 7 du décret
2020-293 du 23 mars 2020, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière comme
dans le lieu de culte, tout rassemblement dans les lieux de culte étant interdit, à l’exception
des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes (article 8).
D’autre part, tout déplacement de personne est interdit, à l’exception des déplacements pour
motif familial impérieux (article 3).
Enfin, les mesures les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »,
définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (article
2).
Le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut aggraver ces mesures nationales,
en fonction des circonstances locales. Les mesures prises doivent être nécessaires et
proportionnées.
De plus, le maire exerce le pouvoir de police des funérailles et des cimetières en vertu de
l’article L. 2213-8 du CGCT.
3.1 Les cérémonies funéraires organisées dans l’enceinte du cimetière
La limitation, voire la suspension éventuelle de l’accès du public au cimetière et au
crématorium doit être circonstanciée et n’exclut pas la conduite des inhumations, dispersions
de cendres funéraire, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents
les plus urgents. Elle ne doit pas non plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au
cimetière pour les opérateurs funéraires.
L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs
funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le
service public funéraire. A défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs
cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan
communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un
responsable à même de faciliter l’accès au cimetière pour les inhumations.
Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national
rappelé plus haut, en, et en s’assurant que les personnes présentes, sont en mesure de respecter
les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut
ainsi être affiché et limité.
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3.2 La présence de proches au sein d’un équipement funéraire : crématorium ou
chambre funéraire
En ce qu’ils assurent un service public essentiel à la vie de la Nation, les équipements
funéraires doivent rester ouverts, y compris en période de confinement. Le nombre de
personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire, doit être
limité par les gestionnaires de l’équipement à un nombre très restreint, au cas par cas et, en
fonction de la configuration des lieux. Un affichage papier et sur le site internet le cas
échéant, peut indiquer le nombre susceptible de venir à un même moment, ce nombre peut
être réduit à 2 personnes.
Dès lors qu’il est procédé à la crémation, l’urne funéraire doit être :
– soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation,
– soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à
l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de
la crémation,
– soit conservé au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une
cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période
d’urgence sanitaire.
4 – Une nouvelle option pour le dépôt de cercueil : les dépositoires
L’article 8 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de
droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires. Cette mesure n’est pas
limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire
Supprimée par décret en 2011, leur utilisation est à nouveau autorisée, et permet d’offrir en
période de crise aux familles une possibilité d’attendre le retour à une situation plus favorable
pour l’organisation des obsèques correspondant aux souhaits du défunt.
Est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière – à défaut ceux-ci
sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local
indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l’édifice cultuel, dans un
bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire
déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un
caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).
Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par
l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur
inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces
suffisants.
A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des
dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière, contrairement à leur utilisation qui
est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d’un nouveau dépositoire, la dimension et
l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois
soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire.
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Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans
distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un
édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra
être recueilli préalablement parle maire.
Le préfet n’est pas compétent en la matière, sauf à réquisitionner un local en urgence pour le
transformer de facto en dépositoire
5 – Le transport international de corps
Le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles,
compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres.
Au regard de l’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif au covid-19 du 24 mars 2020,
le transport international de corps n’est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au
regard du droit commun.
La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger, ou selon le pays de destination,
d’une autorisation de sortie du territoire français (article R. 2213-22 du CGCT) reste autorisée
dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute
contagiosité, quel que soit le motif du décès.
En sus, certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le
« certificat d’absence de risque sanitaire », éventuellement remplacé par le certificat de non-
contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande
pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès :
En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionale de santé ne
les délivrant plus, le transport de corps vers l’étranger ne sera pas possible durant la période
d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de
manière provisoire selon le droit commun.
De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le
cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit
commun.
6 – Les habilitations dans le domaine funéraire
L’instruction par les services de préfecture des demandes d’habilitation en vue d’exercer tout
ou partie des activités du service extérieur des pompes funèbres prend en compte les
circonstances exceptionnelles induites liées à l’épidémie de Covid-19 et transcrites en droit
par l’état d’urgence sanitaire.
6.1 – Les conditions de la prorogation des habilitations au 31 décembre 2020
L’article 7 du décret portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances
exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 prévoit de proroger les habilitations des
opérateurs funéraires à renouveler sur la période jusqu’à la date du 31 décembre 2020.
Sont concernées par cette dérogation les habilitations échues ou devant expirer entre le 12
mars 2020 et le 30 décembre 2020.
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MAJ 2 avril 2020
L’application « Référentiel des opérateurs funéraires » (ROF) sera paramétrée pour moduler
automatiquement la date de fin des habilitations concernées. D’autres instructions relatives au
ROF seront diffusées aux préfectures par la DGCL.
Vos questions relatives à l’utilisation du ROF en application du décret sont à adresser à :
dgcl-rof-pof@dgcl.gouv.fr
Ne sont toutefois pas concernées:
– Les habilitations dont la date de fin correspond à cette période, mais dont le renouvellement
a déjà été instruit et finalisé par la préfecture à la date d’entrée en vigueur du décret. Dans ce
cas, la décision d’habilitation ou de refus d’habilitation doit être prise et la durée de
l’habilitation délivrée (1 an ou 6 ans) reste sans changement.
– Les habilitations expirées avant le 12 mars 2020. Ces dossiers de demandes de
renouvellement, une fois complets, sont à traiter en priorité afin de garantir la continuité de
l’activité professionnelle du demandeur.
– Les premières demandes d’habilitation. Ces dossiers relèvent du droit commun. L’ensemble
des pièces justificatives doivent être produites. Des difficultés peuvent être constatées pour
l’obtention de l’extrait de casier judiciaire du dirigeant (bulletin N°2) pendant l’état
d’urgence sanitaire. Ce document reste néanmoins exigé.
6.2 – Les justificatifs portant sur les véhicules funéraires
Dans le même objectif d’allègement temporaire des démarches administratives entre les
opérateurs funéraires et les services des préfectures, l’article 6 du décret prévoit le report de la
transmission de tout justificatif portant sur les véhicules funéraires acquis, loués ou mis à
disposition entre opérateurs et utilisés pour le transport de corps avant ou après mise en bière.
Les pièces concernées sont : le certificat d’immatriculation du véhicule, le certificat de
propriété ou la copie du contrat de location, l’attestation de conformité des véhicules.
La transmission de ces documents est due lors d’une première demande d’habilitation pour
l’activité de transport de corps (1° du L. 2223-19 du CGCT) ou lorsque le transport de corps
est une nouvelle prestation d’un opérateur funéraire déjà habilité. Le report de transmission
s’applique dans ces deux cas.
Cette transmission reste cependant obligatoire, et devra s’effectuer au plus tard 1 mois après
la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les opérateurs funéraires disposent en outre d’un délai de deux mois à compter de la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire pour effectuer auprès d’un organisme accrédité les
visites de contrôle dans les situations prévues aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du
code général des collectivités territoriales.
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DGCL/ covid-19 et droit funéraire
MAJ 2 avril 2020
Les liens utiles
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categor
ieLien=id
Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CAA1933D3369F80D7EC701D47
D6CEB55.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJ
O&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
Avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mars 2020
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=786
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette
même période
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categor
ieLien=id
Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison
des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6516FE69B15B93B126AFECF059
0AE3E3.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041762745&dateTexte=&oldAction=rechJO
&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041762319
Arrêté du 28 mars 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des
infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations
funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du code général des collectivités
territoriales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=827235FCE6E689740AECCA62D
197B306.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000041763388&dateTexte=&oldAction=rechJO
&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/SSAZ2008891D/jo/texte
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